Art. 1

En vigueur depuis le 23 janv. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, on entend par:»; b) le point u) est remplacé par le texte suivant: «u) “aéronef motorisé complexe”: i) un avion: — ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou — certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à 19, ou — certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou — équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; ou ii) un hélicoptère certifié: — pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou — pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou — pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; ou iii) un aéronef non conventionnel certifié: — pour une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, ou — pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, s’il peut maintenir une vitesse horizontale nulle en vol, ou — pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;»; c) les points v), w), x) et y) suivants sont ajoutés: «v) “avion”: un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure; w) “aéronef à voilure tournante”: un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors; x) “hélicoptère”: un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux; y) “aéronef non conventionnel”: un aéronef autre qu’un avion, un hélicoptère, un planeur, un ballon ou un dirigeable.». 2) À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) s’appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes: a) avions d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730 kg; b) hélicoptères d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants; c) autres aéronefs ELA2; d) aéronefs non conventionnels ayant une masse maximale au décollage: i) inférieure ou égale à 1 200 kg s’ils peuvent maintenir une vitesse horizontale nulle en vol; ou ii) inférieure ou égale à 2 730 kg pour les aéronefs autres que ceux visés au point i). Lorsqu’un aéronef visé au premier alinéa figure sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l’annexe I (partie M) du présent règlement s’appliquent. 3.   Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, un aéronef visé au paragraphe 2, premier alinéa, respecte l’ensemble des exigences suivantes: a) son programme d’entretien d’aéronef a été approuvé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l’annexe I (partie M); b) l’entretien nécessaire requis par le programme d’entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l’annexe II (partie 145); c) un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d’examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M).» . 3) À l’article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Par dérogation aux points 66.A.3, 1), b), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg peut être avalisé sur une licence de la sous-catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque: a) le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-)catégorie de licence au cours des 24 derniers mois; b) l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée; et c) le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef visée au point 66.B.130 de l’annexe III (partie 66) ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).» . 4) L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 6) L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 7) L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 8) L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 9) L’annexe V quinquies (partie CAO) est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
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