Art. 1
Données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré
En vigueur depuis le 24 janv. 2025
Article premier
Données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré
1. À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré figurant dans le tableau 1 de l’annexe du présent règlement doivent être utilisées.
2. À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et pour les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré comprennent également l’identifiant unique de produit (UPI) selon la norme ISO 4914.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1003:oj#art-1