Art. 1
Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention
En vigueur depuis le 28 janv. 2025
Article premier
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3)
“cheptel reproducteur”: l’ensemble des animaux d’un établissement d’élevage qui étaient ou sont utilisés pour la reproduction;».
2)
À l’article 5 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’objet d’une transaction est indiqué à l’aide d’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement. Lorsque les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants, le code T est utilisé pour désigner l’objet de la transaction, sauf s’il existe un autre code qui renvoie plus précisément à la nature de la transaction entre le (ré)exportateur et l’importateur ou à l’utilisation prévue par l’importateur, auquel cas cet autre code est utilisé.
Lorsque les aspects non commerciaux de la transaction sont clairement prédominants, il convient d’utiliser le code qui décrit le mieux la nature de la transaction ou l’utilisation prévue.»
.
3)
À l’article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu’objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, dans le cas d’animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, et, dans des cas exceptionnels, pour des spécimens morts, légalement exportés, inscrits à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l’organe de gestion compétent de l’État membre, après consultation des services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l’importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable du pays d’exportation. Cette dérogation ne s’applique pas si l’importateur ou le (ré)exportateur a commis une erreur similaire auparavant.».
4)
À l’article 20, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Pour ce qui est des demandes de permis d’importation à des fins commerciales concernant des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité présentées après le 31 décembre 2026, le demandeur doit démontrer à l’organe de gestion que le spécimen provient d’un établissement enregistré par le secrétariat de la convention pour cette espèce en tant qu’établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention.»
.
5)
À l’article 26, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Pour ce qui est des demandes de permis et de certificat d’exportation et de réexportation à des fins commerciales concernant des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité présentées après le 31 décembre 2026, le demandeur doit démontrer à l’organe de gestion que le spécimen provient d’un établissement enregistré par le secrétariat de la convention pour cette espèce en tant qu’établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention.»
.
6)
L’intitulé du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:
«SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION».
7)
L’article 54 bis suivant est inséré:
«Article 54 bis
Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention
1. Afin d’enregistrer un établissement auprès du secrétariat de la convention en tant qu’établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, la personne physique ou morale responsable de l’établissement (ci-après dénommée l’“exploitant”) présente une demande d’enregistrement à l’organe de gestion de l’État membre dans lequel l’établissement est situé. La demande comprend les informations visées à l’annexe XIV et démontre que l’établissement remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a)
le cheptel reproducteur est constitué conformément aux dispositions de la convention et de la législation pertinente de l’État membre dans lequel l’établissement est situé, d’une manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature;
b)
les spécimens reproduits par l’établissement sont considérés comme “nés et élevés en captivité” au sens du présent chapitre;
c)
l’exploitant veille à ce qu’un système de marquage approprié et sûr soit utilisé pour identifier clairement l’ensemble du cheptel reproducteur et tous les spécimens commercialisés conformément à l’article 66;
d)
l’établissement apporte une contribution notable et continue, fondée sur les besoins de conservation des espèces concernées.
2. L’organe de gestion peut présenter la demande d’enregistrement au secrétariat de la convention lorsqu’il s’est assuré, après consultation de l’autorité scientifique, que toutes les informations visées à l’annexe XIV ont été fournies, que les conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe 1 sont remplies et qu’il n’existe aucun autre facteur relatif à la conservation de l’espèce qui s’oppose à l’enregistrement.
L’enregistrement prend effet lorsque l’établissement est inscrit au registre des établissements qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, tenu par le secrétariat de la convention (ci-après le “registre”).
3. Si la nature de l’établissement ou les types de produits destinés à l’exportation sont modifiés, l’exploitant en informe l’organe de gestion afin de permettre la mise à jour des informations dans le registre.
4. L’organe de gestion, après consultation de l’autorité scientifique, peut demander au secrétariat de la convention de radier du registre un établissement relevant de sa juridiction à la demande de l’exploitant ou s’il constate qu’une ou plusieurs des conditions relatives à l’enregistrement visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies. À compter de la date de la demande de l’organe de gestion, aucun permis d’exportation ou certificat de réexportation pour les spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention n’est accordé pour cet établissement.
L’enregistrement cesse d’être valable lorsque l’établissement est radié du registre par le secrétariat de la convention.»
.
8)
À l’article 65, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un permis d’exportation n’est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les exigences prévues à l’article 66 du présent règlement ont été respectées. Cette disposition ne s’applique pas aux spécimens des espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, sauf:
a)
s’il est précisé dans ladite annexe que le marquage est nécessaire;
b)
si les spécimens ont été élevés dans un établissement d’élevage inscrit au registre.»
.
9)
À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 54 bis, de l’article 59, paragraphe 5, et de l’article 65, paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.»
.
10)
L’article 69 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 69
Rapports relatifs aux importations, exportations et réexportations et relatifs à la mise en œuvre
1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans l’Union et aux exportations et réexportations hors de l’Union qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d’introduction ou de (ré)exportation effectif.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97, les États membres communiquent ces informations à la Commission, pour une année civile, selon le calendrier fixé au paragraphe 6 du présent article, en ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties distinctes, comme suit:
a)
l’une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention;
b)
l’autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97, et l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces inscrites à l’annexe D dudit règlement.
3. En ce qui concerne les importations d’envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 qui étaient morts au moment de l’introduction dans l’Union.
4. Les informations visées à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.
Les États membres communiqueront aussi des données sur les éléments suivants:
a)
les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement;
b)
les institutions scientifiques agréées conformément à l’article 60 du présent règlement;
c)
les éleveurs agréés conformément à l’article 63 du présent règlement;
d)
les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l’article 66, paragraphe 7, du présent règlement;
e)
leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l’article 17 du présent règlement;
f)
les cas dans lesquels des permis d’exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l’article 15 du présent règlement.
5. Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont soumises sous forme informatisée et conformément au “format de rapport bisannuel” publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, et correspondent à la période de trois ans s’achevant le 31 décembre de l’année précédente.
Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsqu’elles ne figurent pas dans la communication visée à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97 ou dans la notification visée à l’article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97.
6. Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l’année suivante.
Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 juin de l’année précédant l’année de chaque réunion de la conférence des parties à la convention.»
.
11)
Les annexes VII, VIII et IX sont remplacées par le texte figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
12)
À l’annexe X, l’entrée Psephotus dissimilis est remplacée par l’entrée Psephotellus dissimilis.
13)
L’annexe XIV, telle qu’elle figure à l’annexe 2 du présent règlement, est ajoutée.
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