Art. 15
Merlu européen et crevette rose du large
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 15
Merlu européen et crevette rose du large
1. Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d'application du présent article est indiquée à l'annexe VI.
3. L'effort de pêche maximal autorisé pour le merlu européen (exprimé en nombre de jours de pêche) pour les chalutiers à panneaux de fond (OTB) ciblant le merlu européen est indiqué à l'annexe VI.
4. Le niveau maximal des captures de crevette rose du large ne dépasse pas les niveaux figurant à l'annexe VI.
5. Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions
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