Art. 13
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 13
Stocks démersaux
1. Le présent article s'applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2. L'effort de pêche maximal autorisé pour ces stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d'application du présent article sont indiqués à l'annexe V.
3. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
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