Art. 12

Stocks de petits pélagiques

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 12 Stocks de petits pélagiques 1.   Le présent article s'applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'Union ciblant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique. 2.   Le niveau maximal des captures de sardine et d'anchois ne dépasse pas les niveaux indiqués à l'annexe V. 3.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques est indiquée à l'annexe V. 4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:219:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil