Art. 10
Mesures correctives pour le merlu européen dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et11
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 10
Mesures correctives pour le merlu européen dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et11
1. Le présent article s'applique aux activités de pêche des navires de l'Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11.
2. La limite maximale de capture de merlu européen pour les navires de pêche de l'Union utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GTR, GND) dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale est fixée à l'annexe IV.
3. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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