Art. 8

Mécanisme de compensation

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 8 Mécanisme de compensation 1.   Pour le segment de flotte concerné et la liste de navires éligibles concernés, un État membre peut, en 2025, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche comme prévu au présent paragraphe et calculés conformément aux paragraphes 4 et 5, pour autant que le navire recevant les jours supplémentaires remplisse une ou plusieurs des conditions suivantes fixées au niveau national: a) si le navire supprime les chaluts jumeaux à panneaux (OTT), l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 24 %; si le navire met cette mesure en œuvre avant le 1er mai 2025, le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 35 %; si le nombre total de navires représente plus de 40 % de la flotte de l'État membre concerné, celui-ci peut augmenter le nombre de jours de pêche de 40 %;; b) si le navire utilise un chalut doté d'un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 9,3 %; si le navire met cette mesure en œuvre avant le 1er mai 2025, le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 18,6 %; si le nombre total de navires représente plus de 40 % de la flotte de l'État membre concerné, celui-ci peut augmenter le nombre de jours de pêche de 25 %; si la mesure s'applique à tous les navires de l'État membre concerné, celui-ci peut augmenter le nombre de jours de pêche de 30 %; c) si le navire utilise un chalut doté d'un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15,4 %; si le navire met cette mesure en œuvre avant le 1er mai 2025, le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 30,8 %; si le nombre total de navires représente plus de 40 % de la flotte de l'État membre concerné, celui-ci peut augmenter le nombre de jours de pêche de 40 %; si la mesure s'applique à tous les navires de l'État membre concerné, celui-ci peut augmenter le nombre de jours de pêche de 50 %; d) si le navire est soumis à une période de fermeture interdisant les activités de pêche des chalutiers à des profondeurs comprises entre 100 et 500 m pendant au moins six semaines consécutives entre mai et septembre, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 10 %;; e) si le navire est soumis à une période de fermeture interdisant l'activité de pêche des chalutiers dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et11 pendant au moins quatre semaines consécutives entre mai et octobre, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15 %; f) si le navire est soumis à une période de fermeture interdisant l'activité de pêche des chalutiers dans les SRG de la CGPM 1, 2, 5, 6 et 7 pendant au moins quatre semaines consécutives entre mai et octobre, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15 %; g) si le navire est concerné par une zone de fermeture nationale couvrant au moins 5 % de sa zone de pêche à des profondeurs comprises entre 100 et 500 m, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 4 %; h) si le navire est concerné par une zone de fermeture temporaire permettant de réduire d'au moins 20 % les captures de reproducteurs de merlu européen, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 13 %; i) si le navire est concerné par une zone de fermeture temporaire permettant de réduire d'au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d'au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %; j) si le navire est soumis à une fermeture permanente de l'activité de pêche des chalutiers à une profondeur inférieure à 800 m, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %; k) si le navire utilise un chalut équipé de panneaux volants, de panneaux pélagiques, de panneaux de chalut à contact réduit ou d'autres panneaux qui réduisent le contact des panneaux et de l'engin avec les fonds marins afin de préserver les habitats halieutiques essentiels pour les espèces démersales, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %; l) si le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l'étude du CSTEP, une réduction d'au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d'au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme une grille de tri présentant un espacement d'au moins 20 mm, l'État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %. 2.   Lorsqu'il notifie à la Commission l'attribution supplémentaire de jours de pêche, l'État membre concerné lui soumet la liste des navires de pêche qui respecte chacune des conditions sélectionnées pour la compensation, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires. 3.   L'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard le 15 octobre, sa notification de jours de pêche supplémentaires et transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, les informations pertinentes relatives au respect des conditions. 4.   L'attribution de jours de pêche supplémentaires est calculée à partir de l'effort maximal autorisé en vertu du règlement (UE) 2024/259 proportionnellement au nombre pertinent de navires éligibles concernés par les conditions énumérées au paragraphe 1. 5.   L'État membre concerné n'attribue pas de jours de pêche supplémentaires qui conduiraient à dépasser le niveau de l'effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259 pour le groupe d'effort de pêche concerné. 6.   Chaque mois, l'État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l'effort de pêche déployé à imputer sur l'attribution supplémentaire visée au paragraphe 1 en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution.
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