Art. 23
Période de fermeture pour le turbot
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 23
Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union d'exercer toute activité de pêche pour le turbot, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente du turbot dans les eaux de l'Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
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