Art. 22

Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 22 Gestion de l'effort de pêche pour le turbot Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot relevant du champ d'application de l'article 21, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
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