Art. 20

Sprat

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 20 Sprat 1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire. 2.   Le quota autonome de l'Union pour le sprat est indiqué à l'annexe IX. 3.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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