Art. 19

Dorade rose

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 19 Dorade rose 1.   Le présent article s'applique aux activités de pêche commerciale et récréative des navires de pêche de l'Union ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen de palangres et de lignes à main dans la mer d'Alboran. 2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l'annexe VIII. 3.   Le nombre maximal de palangriers et de lignes à main autorisés à pêcher la dorade rose est indiqué à l'annexe VIII. 4.   Une fermeture temporelle est établie en vue de protéger le stock clé pendant la période de frai au cours de périodes d'au moins 60 jours consécutifs. Cette fermeture dure au moins deux mois et a lieu pendant la période de janvier à mars 2025 et couvre les principales zones de distribution de la dorade rose dans la mer d'Alboran. 5.   Pour les activités de pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à un poisson par personne et par jour. La taille minimale de référence de conservation de 40 cm pour la dorade rose s'applique à la pêche récréative dans la mer d'Alboran. La pêche récréative de cette espèce est interdite pendant la période de fermeture de la pêche commerciale fixée au niveau national.
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