Art. 18
Crevettes de haute mer
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 18
Crevettes de haute mer
1. Le présent article s'applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d'application du présent article est indiquée à l'annexe VII.
3. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l'annexe VII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:219:oj#art-18