Art. 1
Collecte et séquençage du génome entier (SGE) des isolats d’agents pathogènes d’origine alimentaire associés à des foyers de toxi-infection alimentaire
En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Article premier
Collecte et séquençage du génome entier (SGE) des isolats d’agents pathogènes d’origine alimentaire associés à des foyers de toxi-infection alimentaire
1. L’autorité compétente chargée d’enquêter sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE collecte, dans les meilleurs délais, des isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli, lorsque ces agents pathogènes sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer de toxi-infection alimentaire, sur la base des informations analytiques ou épidémiologiques disponibles, dans l’État membre de cette autorité compétente ou dans un autre État membre, et qu’ils proviennent d’échantillons prélevés sur les denrées alimentaires, les animaux et les aliments pour animaux suspectés ou l’environnement connexe au cours des enquêtes relatives à l’apparition de foyers de toxi-infection alimentaire.
2. L’autorité compétente effectue un SGE sur au moins un isolat de chaque sérotype, biotype ou type moléculaire des isolats collectés visés au paragraphe 1 du présent article dans un laboratoire officiel visé à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5) et accrédité pour cette méthode conformément à la norme ISO 17025.
3. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale soumettent à l’autorité compétente, à sa demande, et lorsqu’ils sont disponibles, les isolats des agents pathogènes visés au paragraphe 1 et les résultats correspondants du SGE résultant de leurs propres enquêtes, lorsque ces isolats sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer, ainsi que les données connexes visées à l’article 2, paragraphe 2.
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