Art. 2
Transmission des résultats du SGE
En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Article 2
Transmission des résultats du SGE
1. L’autorité compétente visée à l’article 1er transmet dans les meilleurs délais à l’Autorité les résultats du SGE effectué sur les isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli visés à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont accompagnées des données connexes suivantes:
a)
un numéro de référence unique de la séquence génomique de l’isolat à partir duquel la séquence a été générée;
b)
un numéro de référence unique de l’échantillon à partir duquel l’agent pathogène a été isolé;
c)
l’espèce pathogène;
d)
la description de la denrée alimentaire, de l’espèce animale, de l’aliment pour animaux ou de l’environnement dont provient l’isolat;
e)
la date d’échantillonnage;
f)
l’État membre d’échantillonnage;
g)
si elle est notifiée dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), la référence à la notification associée à l’isolat;
h)
un numéro de référence unique du foyer de toxi-infection alimentaire ayant fait l’objet d’une enquête au niveau national.
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