Art. 2

Transmission des résultats du SGE

En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Article 2 Transmission des résultats du SGE 1.   L’autorité compétente visée à l’article 1er transmet dans les meilleurs délais à l’Autorité les résultats du SGE effectué sur les isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli visés à l’article 1er, paragraphe 1. 2.   Les données visées au paragraphe 1 sont accompagnées des données connexes suivantes: a) un numéro de référence unique de la séquence génomique de l’isolat à partir duquel la séquence a été générée; b) un numéro de référence unique de l’échantillon à partir duquel l’agent pathogène a été isolé; c) l’espèce pathogène; d) la description de la denrée alimentaire, de l’espèce animale, de l’aliment pour animaux ou de l’environnement dont provient l’isolat; e) la date d’échantillonnage; f) l’État membre d’échantillonnage; g) si elle est notifiée dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), la référence à la notification associée à l’isolat; h) un numéro de référence unique du foyer de toxi-infection alimentaire ayant fait l’objet d’une enquête au niveau national.
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