Art. 1
Application des exigences
En vigueur depuis le 7 févr. 2025
Article premier
Le règlement (UE) 2017/2400 est modifié comme suit:
1)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point k) suivant est ajouté:
«k)
extrémités de roues.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes visés aux points b) à g), i), j) et k) du paragraphe 1 du présent article sont soit basées sur les valeurs déterminées, pour chaque composant, entité technique distincte, système ou, le cas échéant, leur famille respective, conformément à l’article 14 et certifiées conformément à l’article 17 (“valeurs certifiées”), soit, en l’absence des valeurs certifiées, sur les valeurs standard définies conformément à l’article 13.»
.
2)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les valeurs standard pour la traînée aérodynamique sont déterminées conformément à l’appendice 7 de l’annexe VIII.»
;
b)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les valeurs standard pour les composants d’un groupe motopropulseur électrique sont déterminées conformément aux appendices 8, 9, 10 et 11 de l’annexe X ter.»
;
c)
le paragraphe 10 est ajouté:
«10. Les valeurs standard pour les extrémités de roues sont déterminées conformément au point 6 de l’annexe VII bis.»
.
3)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les valeurs déterminées conformément aux paragraphes 2 à 11 du présent article peuvent être utilisées par le constructeur de véhicules comme les données d’entrée de l’outil de simulation si elles sont certifiées conformément à l’article 17.»
;
b)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les valeurs certifiées pour la traînée aérodynamique sont déterminées conformément au point 3 de l’annexe VIII.»
;
c)
le paragraphe 11 est ajouté:
«11. Les valeurs certifiées pour les extrémités de roues sont déterminées conformément à l’annexe VII bis.»
.
4)
À l’article 15, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
«—
à l’annexe VII bis en ce qui concerne le concept de famille d’extrémités de roue.».
5)
À l’article 16, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:
«—
à l’appendice 2 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.».
6)
À l’article 17, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:
«—
à l’appendice 1 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.».
7)
À l’article 18, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté au premier alinéa:
«—
à l’annexe VII bis en ce qui concerne le concept de famille d’extrémités de roue.».
8)
À l’article 22, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
a)
le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
les procédures prévues à l’appendice 6 de l’annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,»;
b)
le tiret suivant est ajouté:
«—
les procédures prévues au point 5 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.».
9)
L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Application des exigences
«Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les obligations visées à l’article 9 du présent règlement n’ont pas été respectées, les États membres considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules réceptionnés par type ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour les véhicules réceptionnés par type ou réceptionnés individuellement, interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules des groupes 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 31 à 40, 53 et 54.»
.
10)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
11)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
12)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
13)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
14)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
15)
Le texte de l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VII bis.
16)
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
17)
L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
18)
L’annexe X bis est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
19)
L’annexe X ter est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement.
Historique des versions
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