Art. 13

Plan de mesures correctives

En vigueur depuis le 13 févr. 2025
Article 13 Plan de mesures correctives 1.   Dans un délai de huit semaines à compter de la notification visée à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, l’entité financière fournit les plans de mesures correctives et la documentation visés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554 à l’autorité TIFM et, si ce n’est pas la même autorité, à l’autorité compétente de l’entité financière. 2.   Le plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 comprend, pour chaque constatation faite dans le cadre du TIFM: a) une description des lacunes constatées; b) une description des mesures correctives proposées, indiquant leur hiérarchisation et la date prévue de réalisation, y compris, le cas échéant, des mesures visant à améliorer les capacités d’identification, de protection, de détection et de réponse; c) une analyse des causes originelles; d) le personnel ou les fonctions de l’entité financière chargés de la mise en œuvre des mesures correctives ou des améliorations proposées; e) les risques associés à la non-mise en œuvre des mesures visées au point b) et, le cas échéant, les risques associés à la mise en œuvre de ces mesures.
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