Art. 6

Gestion des risques pour les TIFM groupés ou communs d’intrusion fondés sur la menace

En vigueur depuis le 13 févr. 2025
Article 6 Gestion des risques pour les TIFM groupés ou communs d’intrusion fondés sur la menace 1.   Dans le cas d’un TIFM commun ou d’un TIFM groupé, l’équipe chargée du contrôle de chaque entité financière procède à sa propre évaluation des risques et établit ses propres mesures de gestion des risques. 2.   L’équipe chargée du contrôle de l’entité financière désignée visée à l’article 16, paragraphe 3, point b), du présent règlement, ou de l’entité financière désignée conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, évalue les risques liés à la participation de plusieurs entités financières au TIFM. Les équipes chargées du contrôle des entités financières impliquées coopèrent avec l’équipe chargée du contrôle de l’entité financière désignée afin d’identifier les risques communs potentiels.
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