Art. 8
Spécificités des TIFM groupés ou communs
En vigueur depuis le 13 févr. 2025
Article 8
Spécificités des TIFM groupés ou communs
1. Sauf décision contraire de l’autorité TIFM chef de file, lorsque plusieurs entités financières, identifiées conformément à l’article 16, paragraphe 2 ou 4, participent à un TIFM groupé ou commun, chaque entité financière suit chacune des étapes énoncées aux articles 9 à 15.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque plusieurs autorités TIFM participent à un TIFM commun ou à un TIFM groupé, au sens de l’article 16, paragraphe 3 ou 5, les références à l’«autorité TIFM» faites aux articles 9 à 15 s’entendent comme une référence à l’autorité TIFM chef de file pour ces TIFM groupés ou communs.
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