Art. 1

En vigueur depuis le 20 févr. 2025
Article premier Aux fins de la mise en œuvre des contrôles et des sanctions, la nouvelle mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 est considérée comme une mesure de développement rural non liée à la surface et non liée aux animaux en vertu du titre IV du règlement d’exécution (UE) no 809/2014.
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