Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2025
Article premier
Aux fins de la mise en œuvre des contrôles et des sanctions, la nouvelle mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 est considérée comme une mesure de développement rural non liée à la surface et non liée aux animaux en vertu du titre IV du règlement d’exécution (UE) no 809/2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:341:oj#art-1