Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «personne liée»: toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, points a) à d) et point f), du règlement (UE) 2023/1114; b) «groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
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