Art. 5

Politiques et procédures en matière de rémunération

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 5 Politiques et procédures en matière de rémunération Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent, dans le cadre des politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à ce que les procédures, politiques et modalités de rémunération: a) ne créent pas de conflit d’intérêts ou ne prévoient pas d’incitations à court, moyen ou long terme pour que les salariés ou les membres de l’organe de direction favorisent leurs propres intérêts ou les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs au détriment de tout détenteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de tout actionnaire ou membre de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; b) détectent et atténuent tout conflit d’intérêts pouvant résulter de l’octroi d’une rémunération variable, d’indicateurs de performance clés sous-jacents et de mécanismes d’alignement sur le risque, y compris le versement d’une rémunération sous forme d’instruments aux salariés ou à l’organe de direction dans le cadre de la rémunération variable ou fixe.
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