Art. 5
Politiques et procédures en matière de rémunération
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 5
Politiques et procédures en matière de rémunération
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent, dans le cadre des politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à ce que les procédures, politiques et modalités de rémunération:
a)
ne créent pas de conflit d’intérêts ou ne prévoient pas d’incitations à court, moyen ou long terme pour que les salariés ou les membres de l’organe de direction favorisent leurs propres intérêts ou les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs au détriment de tout détenteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de tout actionnaire ou membre de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;
b)
détectent et atténuent tout conflit d’intérêts pouvant résulter de l’octroi d’une rémunération variable, d’indicateurs de performance clés sous-jacents et de mécanismes d’alignement sur le risque, y compris le versement d’une rémunération sous forme d’instruments aux salariés ou à l’organe de direction dans le cadre de la rémunération variable ou fixe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1141:oj#art-5