Art. 8

Exigences supplémentaires relatives au placement

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 8 Exigences supplémentaires relatives au placement 1.   Aux fins de l’identification des types de conflits d’intérêts qui surviennent lorsqu’il fournit des services de placement, le prestataire de services sur crypto-actifs tient compte, sans préjudice de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, des situations suivantes: a) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également des services de tarification liés à l’offre de crypto-actifs; b) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, et des services de recherche; c) le prestataire de services sur crypto-actifs place des crypto-actifs dont lui-même ou une entité de son groupe est l’émetteur. 2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour des dispositions internes garantissant l’ensemble des éléments suivants: a) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts d’autres clients du prestataire de services sur crypto-actifs, ou les propres intérêts de ce prestataire, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; b) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts du client émetteur, les propres intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou les intérêts d’une personne liée, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts d’autres clients; c) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs, ou de décider quels produits devraient être inclus dans la liste des produits proposés ou recommandés par ce prestataire, ne participent pas directement aux décisions relatives à la fixation du prix pour le client émetteur; d) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs ne soient pas directement associées aux décisions relatives aux recommandations à adresser au client émetteur en matière d’allocation; e) que l’exercice de droits de jalonnement ne puisse se faire sans le consentement préalable du client d’investissement. 3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place une procédure centralisée permettant d’identifier toutes leurs opérations de placement, y compris la date à laquelle ils ont été informés d’opérations de placement potentielles.
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