Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2025
Article premier
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, relevant actuellement du code NC 3406 00 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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