Art. 2

Application à l’échelle d’un groupe

En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article 2 Application à l’échelle d’un groupe Lorsque le présent règlement s’applique sur une base sous-consolidée ou consolidée, l’entreprise mère qui est chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe fait en sorte que les conditions de sous-traitance pour l’utilisation de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci, lorsque cette sous-traitance est autorisée en vertu des accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, soient mises en œuvre de manière cohérente au sein de toutes les entités financières appartenant au groupe et soient adéquates pour l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents.
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