Art. 7

Certificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation

En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 7 Certificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation 1.   Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. 2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, les États membres veillent à ce que les titulaires de certificats existants au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 306/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs compétences et connaissances au niveau de celles requises pour les certificats visés à l’article 3 du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
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