Art. 1
Exigences techniques communes pour une interface de programmation d’application commune
En vigueur depuis le 1 avr. 2025
Article premier
Exigences techniques communes pour une interface de programmation d’application commune
1. Une interface de programmation d’application (API) visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1804 est conforme aux exigences techniques communes suivantes:
a)
elle est techniquement compatible, le cas échéant, avec les systèmes de gestion des logiciels des points de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs et avec les points d’accès nationaux;
b)
elle améliore la facilité d’utilisation pour les utilisateurs de données afin de soutenir le développement de services d’information de haute qualité sur les carburants alternatifs;
c)
elle est modulable et capable de traiter des quantités croissantes de données en temps réel;
d)
elle doit être robuste et capable de faire face aux erreurs lors de l’exécution;
e)
elle est sécurisée et comprend des mesures de protection appropriées pour empêcher l’accès involontaire aux données;
f)
elle est soumise régulièrement à des essais et à une validation afin de garantir le maintien de la compatibilité et de la fiabilité;
g)
elle est évolutive afin de soutenir l’intégration sur un portail web dédié d’un point d’accès européen commun afin de fonctionner en tant que portail de données facilitant l’accès aux données tel que visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.
2. Lorsque les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points s’appuient sur une solution de protocole pour l’API visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1804 élaborée par un autre acteur du marché ou un fournisseur tiers, ils veillent, en plus du paragraphe 1, à ce que cette solution de protocole soit conforme aux exigences techniques communes suivantes:
a)
elle contient un plan de développement technique détaillé et accessible au public, assorti de calendriers transparents, éclairant la mise en œuvre technique et la continuité;
b)
elle fournit une documentation et des lignes directrices à jour accessibles au public en vue d’une intégration et d’une utilisation sans discontinuité par les utilisateurs de données;
c)
elle fournit aux utilisateurs de données un support de formation et un soutien technique complets afin de faciliter le développement et la mise en œuvre fructueux de services d’information;
d)
elle est techniquement compatible, le cas échéant, avec les exigences d’architecture des points d’accès nationaux;
e)
elle est évolutive en vue de l’intégration, dans un portail web dédié, d’un point d’accès européen commun aux données relatives aux carburants alternatifs.
3. Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ont déjà prescrit l’utilisation d’une API spécifique fondée sur des exigences techniques nationales sur leur territoire, ces exigences techniques nationales pour l’API ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont conformes au présent règlement.
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