Art. 4
En vigueur depuis le 4 avr. 2025
Article 4
1. Les additifs alimentaires cellulose (E 460), méthylcellulose (E 461), éthylcellulose (E 462), hydroxypropylcellulose (E 463), hydroxypropylméthylcellulose (E 464), éthylméthylcellulose (E 465), carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469) qui ont été légalement mis sur le marché avant le 27 octobre 2025 peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’à épuisement des stocks.
2. Les denrées alimentaires contenant de la cellulose (E 460), de la méthylcellulose (E 461), de l’éthylcellulose (E 462), de l’hydroxypropylcellulose (E 463), de l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), de l’éthylméthylcellulose (E 465), de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), de la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et de la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 octobre 2025 peuvent être mises sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
3. Les denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 «Aliments diététiques destinés aux nourrissons destinés à des fins médicales spéciales et préparations spéciales pour nourrissons» et 13.1.5.2 «Aliments diététiques pour bébés et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE» et contenant de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008, qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 avril 2027 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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