Art. 2
Déclaration obligatoire des caractéristiques essentielles
En vigueur depuis le 9 avr. 2025
Article 2
Déclaration obligatoire des caractéristiques essentielles
1. Le fabricant indique, dans la déclaration des performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, lorsque ces produits sont mis sur le marché, les caractéristiques essentielles suivantes:
a)
résistance mécanique — essai dynamique;
b)
résistance mécanique — essai de charge de rupture.
2. Lorsqu’un produit comporte un système d’ancrage avec crochet de sécurité, le fabricant de ce produit indique également dans la déclaration des performances, lors de sa mise sur le marché, la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité».
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