Art. 1

Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 1 bis) suivant est inséré: «1 bis) “moyenne du niveau d’activité attendu”, pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels attendus, déterminés sur la base de la méthode décrite à l’annexe I, correspondant aux deux années civiles précédant la présentation de la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 1;»; b) le point 4 bis) suivant est inséré: «4 bis) “sous-installation avec émissions de procédé”, une sous-installation avec émissions de procédé au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/331;». 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: «En 2021 et 2026, cette déclaration contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.»; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation.»; ii) le deuxième alinéa est supprimé; iii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation. L’autorité compétente suspend la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit lorsque l’une des situations suivantes se présente: a) aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant; b) le rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité contient un avis tel que visé à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c) ou d), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Toute suspension de l’allocation de quotas conformément au troisième alinéa du présent paragraphe est maintenue jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.»; c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point a) est supprimé; ii) le deuxième alinéa est supprimé. 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 1.   Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie: a) toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces recommandations était achevée; b) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées. 2.   Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite. Article 3 ter Déclaration relative à la neutralité climatique 1.   Les exploitants d’installations qui ont soumis un plan de neutralité climatique conformément à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique, qui contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement. 2.   Les exploitants visés au paragraphe 1 présentent à l’autorité compétente la déclaration relative à la neutralité climatique et le rapport de vérification correspondant conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 au plus tard le 31 mars 2026 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente. Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant. 3.   La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations précisées à l’annexe II. 4.   Lorsqu’ils élaborent la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 3. 5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques élaborés par eux soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les déclarations relatives à la neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE. Article 3 quater Allocation des quotas réduits conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 1.   Lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, après la réduction de l’allocation de quotas conformément au premier alinéa dudit article, les quotas réduits sont alloués pour chaque année de la période d’allocation applicable. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie si tous les éléments suivants s’appliquent: a) l’exploitant a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente; b) la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée; c) la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter. Article 3 quinquies 30 % de quotas supplémentaires pour le chauffage urbain 1.   Aux fins de l’augmentation de 30 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, les exploitants soumettent à l’autorité compétente des preuves documentaires de l’engagement juridique relatif aux investissements visés à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des preuves documentaires attestant que les investissements permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030. 2.   Les exploitants peuvent soumettre les preuves visées au paragraphe 1 pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, en même temps que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Les années suivantes, lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant présente les preuves visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année concernée, en même temps que la déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée. Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer une date limite plus précoce pour la présentation des preuves et de la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. 3.   L’autorité compétente évalue les preuves visées au paragraphe 1 et la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente décide si les conditions permettant d’augmenter le nombre annuel provisoire de quotas d’émission énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies. 4.   Afin de démontrer que la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie, l’exploitant fournit à l’autorité compétente toutes les preuves suivantes: a) la preuve qu’il a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente; b) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et que le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée; c) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter. 5.   Lorsque l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3 pendant la période d’allocation, l’exploitant reçoit, au cours de l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris cette décision, les 30 % de quotas supplémentaires pour chacune des années précédentes de la période d’allocation. Si, après l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3, il reste encore des années avant la fin de la période d’allocation concernée, les 30 % de quotas supplémentaires sont ajoutés au nombre annuel provisoire de quotas d’émission à allouer conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331. 6.   Les 30 % de quotas supplémentaires ne sont plus versés si l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation a établi que la déclaration relative à la neutralité climatique n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067. 7.   L’exploitant restitue sans délai les 30 % de quotas supplémentaires dans l’un des cas suivants: a) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE n’est pas confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive; b) une valeur d’investissement équivalente à la valeur de cette allocation supplémentaire à titre gratuit n’a pas été investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. 8.   Si l’exploitant ne restitue pas les 30 % de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 7, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de ne plus allouer de quotas à titre gratuit à cet exploitant tant qu’il n’a pas restitué les 30 % de quotas supplémentaires. Les États membres informent la Commission de ces demandes.» . 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 % de ce niveau d’activité historique, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen et s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’adaptation visée au premier alinéa est fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu. Des adaptations ne sont effectuées pour chacune de ces sous-installations que si la valeur absolue de l’adaptation est supérieure à 15 %.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et lorsque la valeur de la différence visée au paragraphe 1, premier alinéa, est dépassée, l’exploitant attribue les quantités pertinentes d’émissions de chaleur, de combustibles et de procédé à chaque produit concerné conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I, en appliquant les mêmes méthodes que pour l’attribution des données aux sous-installations, comme indiqué à l’annexe VII, section 3.2, du règlement délégué (UE) 2019/331. L’exploitant décrit les méthodes appliquées dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 dudit règlement.» ; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une adaptation conformément au paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, la valeur de la différence visée au premier alinéa correspond à la moyenne du niveau d’activité attendu.» ; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Si une sous-installation a cessé ses activités, elle n’a pas droit à l’allocation de quotas à titre gratuit pour le reste de l’année civile suivant la date de la cessation des activités, au prorata, et l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.» . 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer la variation du paramètre. Lorsqu’une adaptation conformément au premier alinéa a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations d’un paramètre ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la moyenne mobile du paramètre concerné par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation de cette comparaison. Si l’augmentation ou la diminution de la moyenne mobile des deux années civiles précédentes du paramètre concerné n’excède plus 15 % par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit d’une sous-installation, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette sous-installation est égale à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer la moyenne mobile.» . 6) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Seuil absolu pour les adaptations L’adaptation de l’allocation de quotas à titre gratuit à une installation conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 6 n’est effectuée que si l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation est d’au moins 300 quotas d’émission au total. Article 6 ter Communication d’informations à la Commission Les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, provenant de toutes les déclarations du niveau d’activité soumises conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dans les meilleurs délais après évaluation des déclarations.» . 7) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I. 8) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:772:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil