Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426 , 8429 ou 8430 , ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné par le droit antidumping provisoire relève actuellement des codes NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 39 00 21, 8431 39 00 25, 8431 39 00 26, 8431 39 00 29, 8431 49 20 11, 8431 49 20 15, 8431 49 20 16, 8431 49 20 19, 8431 49 80 11, 8431 49 80 15, 8431 49 80 16 et 8431 49 80 19). 2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 62,5 %. 3.   Pour les patins de chenille en acier importés assemblés pour former une chaîne de chenille, le droit antidumping visé au paragraphe 2 est appliqué à la part suivante du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits assemblés importés: — 55 % pour les trains de chenilles, — 50 % pour les trains de chenilles complets. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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