Art. 1

Conditions et indicateurs que l’ABE doit utiliser pour déterminer si des circonstances exceptionnelles sont survenues

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article premier Conditions et indicateurs que l’ABE doit utiliser pour déterminer si des circonstances exceptionnelles sont survenues 1.   L’ABE considère toute période de 250 jours ouvrables que les établissements utilisent pour évaluer s’ils se conforment aux exigences de contrôles a posteriori énoncées à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences d’attribution des profits et pertes énoncées à l’article 325 sexagies dudit règlement comme une période de circonstances exceptionnelles lorsque cette période contient une période pour laquelle l’ABE a déterminé que les conditions suivantes étaient toutes réunies: a) des tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ont été observées ou un changement de régime majeur a eu lieu; b) les tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou le changement de régime majeur visés au point a) sont susceptibles de rendre le résultat des contrôles a posteriori effectués conformément à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou du test d’attribution des profits et pertes effectué conformément à l’article 325 sexagies dudit règlement non représentatif de l’adéquation du modèle interne pour le calcul des exigences de fonds propres, notamment dans les cas où ces tests produisent des résultats qui ne proviennent pas de faiblesses du modèle interne. 2.   Lorsqu’elle évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, l’ABE tient compte d’indicateurs qui sont représentatifs ou sont le reflet de la nature des tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou du changement de régime majeur, notamment l’ensemble des éléments suivants: a) les résultats d’une analyse des indices de volatilité et des indicateurs de volatilité réalisée que l’ABE juge appropriés pour rendre compte de la nature de ces tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou de ce changement de régime majeur; b) les résultats d’une évaluation visant à déterminer si ces tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou ce changement de régime majeur ont entraîné des niveaux de volatilité comparables ou supérieurs à ceux observés pendant la crise financière mondiale ou la pandémie de COVID-19, ou ont entraîné une variation relative des niveaux de volatilité comparable à celle observée pendant cette crise ou cette pandémie; c) les résultats d’une évaluation de la rapidité avec laquelle les tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières se sont manifestées ou avec laquelle le changement de régime majeur a eu lieu; d) les résultats d’une analyse des corrélations et des indicateurs de corrélation pertinents, y compris une évaluation visant à déterminer si une variation soudaine et significative du niveau de la corrélation a été observée. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, en ce qui concerne les contrôles a posteriori effectués conformément à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE examine en particulier si et dans quelle mesure les caractéristiques statistiques observées au cours de la période de tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou de changement de régime majeur diffèrent de celles observées au cours de la période de référence que les établissements utilisent aux fins du calibrage de la valeur en risque.
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