Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2025
Article premier À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, l’autorité douanière consultée répond dans le délai fixé par l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase. Par dérogation au premier alinéa, les autorités douanières achèvent le processus de consultation dans un délai de 80 jours à compter de la date à laquelle l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique les conditions et critères nécessaires qui doivent être examinés par l’autorité compétente consultée.».
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