Art. 4

Formation

En vigueur depuis le 29 avr. 2025
Article 4 Formation Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs organisent et dispensent une formation efficace et complète au personnel chargé de la prévention, de la surveillance, de la détection et de l’identification des ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient indiquer l’existence d’abus de marché, notamment au personnel participant au traitement d’ordres et de transactions ou chargé du fonctionnement de la DLT. Cette formation a lieu régulièrement et est adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature des activités.
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