Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 2 1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites, expédiées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2019/245 (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de cette même décision de la Commission. 2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition: a) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l’annexe 1 du présent règlement; b) que ces importations soient accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation conformément à l’annexe 2 du présent règlement; et c) que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme. 3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe et au paragraphe 2 n’ont pas été remplies; ou b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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