Art. 1

Turbot

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article premier Le règlement délégué (UE) 2024/2910 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 6) suivant est ajouté: «6) “mer Noire”: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.». 2) L’article 4 bis suivant est inséré entre l’article 4 et l’article 5: «Article 4 bis Turbot 1.   Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire. 2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).» .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:856:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil