Art. 1
Turbot
En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2024/2910 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 6) suivant est ajouté:
«6)
“mer Noire”: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.».
2)
L’article 4 bis suivant est inséré entre l’article 4 et l’article 5:
«Article 4 bis
Turbot
1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).»
.
Historique des versions
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