Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/930
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/930
Le règlement délégué (UE) 2022/930 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
Le présent règlement délégué s’applique aux “prestataires de services de communication de données” (ou “DRSP”, data reporting services providers), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis, du règlement (UE) no 600/2014, qui sont soumis à la surveillance de l’AEMF.»
.
2)
L’article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Recouvrement intégral des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux DRSP couvrent:
a)
tous les coûts directs et indirects liés à l’agrément et à la surveillance des DRSP par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 600/2014;
b)
tous les coûts liés au remboursement des autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 600/2014, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 38 sexdecies dudit règlement.»
.
3)
Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Frais de demande et d’agrément
Lorsqu’un DRSP introduit une demande d’agrément pour fournir des services de communication de données, il paye:
a)
pour les APA et les ARM, des frais de demande de 20 000 EUR pour la première demande et de 10 000 EUR pour chaque demande ultérieure d’agrément pour des services supplémentaires de communication de données;
b)
pour les APA et les ARM, des frais d’agrément de 80 000 EUR pour le premier agrément et de 40 000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données;
c)
pour les CTP, des frais d’agrément de 100 000 EUR pour le premier agrément et de 50 000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données.
Article 3
Frais de surveillance annuels pour les APA et les ARM
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux APA et aux ARM soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels pour un APA donné ou pour un ARM donné sont calculés comme suit:
a)
le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des APA et des ARM au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b)
les frais de surveillance annuels d’un APA ou d’un ARM pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels déterminé conformément au point a) entre tous les APA et ARM agréés durant l’année (n) au prorata leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. En aucun cas, un APA ou un ARM agréé par l’AEMF ne paie des frais de surveillance annuels inférieurs à 30 000 EUR.
Lorsqu’un APA ou un ARM est soumis à des frais de surveillance minimaux pour plus d’un service de communication de données, il paie les frais de surveillance minimaux pour chaque service fourni.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, et sans préjudice de l’article 2, pour les APA et les ARM, les frais pour la première année sont égaux au montant des frais d’agrément visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre l’agrément et la fin de l’année divisé par le nombre total de jours de cette année. Les frais de surveillance annuels pour la première année sont donc calculés comme suit:
Frais du DRSP pour la première année = frais d’agrément × Coefficient
Coefficient =
Lorsqu’un APA ou un ARM est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas les frais de surveillance pour la première année.
5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission (*1) aboutit à une dérogation à la surveillance par l’AEMF d’un APA ou d’un ARM, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la dérogation s’applique sont calculés uniquement pour les 5 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF continue d’être l’autorité de surveillance de cet APA ou de cet ARM conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 aboutit à la surveillance par l’AEMF d’un APA ou d’un ARM, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la surveillance par l’AEMF commence à s’appliquer sont calculés uniquement pour les 7 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF est l’autorité de surveillance de cet APA ou de cet ARM conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
(*1) Règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 96 du 24.3.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj).»."
4)
L’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Frais de surveillance annuels pour les CTP
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux CTP soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels individuels pour chaque CTP sont calculés comme suit:
a)
le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des CTP au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b)
les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel avant le 1er juillet d’une année (n) donnée, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n) et (n+1) sont calculés comme suit:
a)
pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b)
pour l’année (n+1), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel le 1er juillet d’une année (n) donnée ou après cette date, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n), (n+1) et (n+2) sont calculés comme suit:
a)
pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b)
pour les années (n+1) et (n+2), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Un CTP est réputé devenir opérationnel le jour de l’agrément délivré par l’AEMF en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 ou le jour suivant l’expiration de la période transitoire visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, lorsque cette période transitoire est accordée par l’AEMF.
4. Les frais de surveillance annuels pour l’année (n) visés au paragraphe 3 sont égaux au montant de 400 000 EUR de frais de surveillance annuels multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date où le CTP devient opérationnel et la fin de l’année (n) divisé par le nombre total de jours de cette année. Les frais de surveillance annuels sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour l’année (n) = 400 000 EUR × Coefficient
Coefficient =
5. Sans préjudice de l’article 2, si l’AEMF a accordé à un CTP une période transitoire en vertu de l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les frais de surveillance annuels pour l’année (n) comprennent également des frais pour les jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel. Ces frais sont égaux au montant des frais d’agrément visé à l’article 2, point c), multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel, divisé par le nombre total de jours de l’année (n). Ces frais sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour les jours compris entre l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel = frais d’agrément × Coefficient
Coefficient =
6. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les frais de surveillance annuels pour au moins un CTP sont calculés conformément au paragraphe 3 et que les frais de surveillance annuels pour au moins un autre CTP ne sont pas calculés conformément audit paragraphe, les frais de surveillance annuels pour cet autre CTP ou ces autres CTP sont calculés comme suit:
a)
le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance, au titre du règlement (UE) no 600/2014, des activités de tous les CTP dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b)
les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.»
.
5)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points e) et f) suivants sont ajoutés:
«e)
les revenus générés par les services de CTP;
f)
les revenus générés par les services auxiliaires aux services de CTP.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le chiffre d’affaires applicable d’un DRSP pour une année (n) donnée est égal à la somme de:
a)
ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et de
b)
ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède,
divisée par la somme
c)
du total des revenus de l’ensemble des ARM, APA ou CTP agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et
d)
du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM, APA ou CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède.»
;
c)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés.
À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»
.
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