Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2016/1011

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/1011 Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Le titre II, le titre III, à l’exception des articles 23 bis, 23 ter et 23 quater, et les titres IV, V et VI, s’appliquent uniquement aux indices de référence d’importance critique, aux indices de référence d’importance significative, aux indices de référence “transition climatique” de l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union. 1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, l’article 13, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2 bis bis, s’appliquent à tous les indices de référence utilisés dans l’Union fournis par des administrateurs qui: a) sont inscrits au registre visé à l’article 36; ou b) appartiennent à un groupe dont au moins un administrateur est inscrit au registre visé à l’article 36. 1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, l’article 19 s’applique à tout indice de référence de matières premières fondé sur des données sous-jacentes fournies, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie: a) il s’agit d’un indice de référence fondé sur des données réglementées; b) il s’agit d’un indice de référence fondé sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées; c) il s’agit d’un indice de référence d’importance critique et dont l’actif sous-jacent est l’or, l’argent ou le platine.» ; b) au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et pour lesquels la valeur notionnelle moyenne totale des instruments financiers renvoyant à l’indice de référence ne dépasse pas 200 millions d’EUR sur une période de douze mois;». 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point 17), m), est remplacé par le texte suivant: «m) un administrateur agréé ou enregistré conformément à l’article 34;» ; b) au point 24), a), les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant: «ii) d’un dispositif de publication agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 ou d’un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 600/2014, conformément aux obligations de transparence postnégociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation; iii) d’un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en conformité avec les obligations de transparence postnégociation;» ; c) le point 27) est supprimé. 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée; b) le paragraphe 6 est supprimé. 4) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée; b) le paragraphe 6 est supprimé. 5) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) lorsqu’un indice de référence ou une famille d’indices de référence inclut dans ses documents juridiques ou commerciaux une référence à la prise en compte de facteurs ESG, une explication pour chacun de ces indices de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie tiennent compte des facteurs ESG;» ; b) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé; c) au paragraphe 3, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée; d) le paragraphe 4 est supprimé. 6) L’article 16 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée; b) le paragraphe 6 est supprimé. 7) À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de taux d’intérêt ni à la contribution à de tels indices.». 8) L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 18 bis Indice de référence de taux de change au comptant 1.   La Commission désigne comme étant exempté un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis: a) l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers à laquelle s’applique un contrôle des changes; et b) l’indice de référence de taux de change au comptant: i) est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre des fluctuations défavorables des taux de change; ou ii) ne dispose pas d’un indice de référence de substitution équivalent fourni par un administrateur situé dans l’Union. 2.   La Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1. 3.   À la suite de la consultation publique, la Commission adopte un acte d’exécution afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 au plus tard le 9 juin 2026. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.». 9) Au titre III, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 3 Indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies Article 19 Indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies Les indices de référence de matières premières qui reposent sur des données sous-jacentes fournies sont conformes à l’article 10, aux titres IV, V et VI, et aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe II.». 10) À l’article 19 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Les administrateurs qui ne sont pas inscrits au registre visé à l’article 36: a) ne fournissent ni n’avalisent d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union; b) n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union. 5.   Les administrateurs utilisent l’acronyme “CTB” pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et l’acronyme “PAB” pour les indices de référence “accord de Paris” de l’Union.». 11) L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Indices de référence d’importance significative 1.   Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’EUR sur la base des caractéristiques suivantes de l’indice de référence, sur une période de six mois: i) l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant; ii) toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant; et iii) toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant; b) l’indice de référence a été désigné comme étant d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5, à la procédure établie au paragraphe 6 ou à la procédure établie au paragraphe 7. 2.   Un administrateur adresse immédiatement une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à l’AEMF, lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence atteignent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie sur son site internet une déclaration indiquant que ce ou ces indices de référence sont d’importance significative. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à la demande de l’AEMF, un administrateur fournit à ladite autorité compétente ou à l’AEMF, selon le cas, des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été atteint. Lorsqu’une autorité compétente ou, dans le cas d’un administrateur de pays tiers, l’AEMF, a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication à cet effet. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe. Au moins dix jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations. 3.   Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et tenu compte de ses conseils, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; b) si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans l’État membre de ladite autorité compétente; et c) l’indice de référence n’a pas été désigné comme étant d’importance significative par une autorité compétente d’un autre État membre. Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur. L’autorité compétente de désignation consulte également l’AEMF sur le projet de décision. L’administrateur et, selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur disposent d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale. L’autorité compétente de désignation notifie sa décision finale à l’AEMF et la publie sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur. Lorsqu’une autorité compétente désigne un indice de référence comme étant d’importance significative contrairement aux conseils émis par l’AEMF en vertu du paragraphe 4, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant les motifs justifiant cette désignation. 4.   Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois suivant cette consultation, des conseils tenant compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné: a) si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies; b) si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans des États membres autres que celui de l’autorité compétente consultante. Aux fins du point b) du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de toute information fournie par l’autorité compétente consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa. 5.   Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de celle d’entre elles qui désignera l’indice de référence comme étant d’importance significative. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, les autorités compétentes saisissent l’AEMF, qui règle ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; et b) si l’indice de référence cesse d’être fourni ou est fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de quinze jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative. S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays tiers dans lequel est situé l’administrateur à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative. L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné. L’AEMF publie sa décision motivée sur son site internet et en informe l’autorité compétente demandeuse sans retard indu. 7.   Une autorité compétente peut désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) son administrateur a soumis à ladite autorité compétente une demande écrite pour que cet indice de référence soit désigné comme étant d’importance significative, en indiquant clairement les motifs de cette demande; et b) l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 20 milliards d’EUR au cours des six derniers mois. L’autorité compétente refuse de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative lorsqu’elle a des raisons de considérer que la demande en ce sens était inexacte ou trompeuse. L’autorité compétente de désignation notifie à l’AEMF tout décision de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative et publie cette décision sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur. 8.   Si l’administrateur d’un indice de référence désigné conformément au paragraphe 7 souhaite que cette désignation soit supprimée, il adresse une demande écrite à cet effet à son autorité compétente au plus tôt quatre ans après la date de désignation de cet indice de référence. L’autorité compétente révoque la désignation sauf si la condition énoncée au paragraphe 1, point a), ou les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. La décision de révoquer la désignation est prise au plus tard trois mois à compter de la date de la demande. L’autorité compétente publie la décision de révocation de la désignation sur son site internet. La décision fixe la date à laquelle elle produit ses effets, qui ne peut être postérieure à douze mois à compter de sa publication. 9.   La Commission est habilitée, après consultation de l’AEMF, à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 49 en vue de préciser: a) la méthode de calcul, y compris les possibles sources de données, à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article; b) les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article; c) les informations que les autorités compétentes sont tenues de fournir lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article; d) les critères visés au paragraphe 4, point b), du présent article, compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer si la cessation ou le manque de fiabilité de l’indice de référence ont une incidence notable et négative sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 10.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation du seuil visé au paragraphe 1, point a), à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.». 12) L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative 1.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence remplissant la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 1, point a), demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes: a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32; b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF. 2.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé, conformément à l’article 34. 3.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence, à moins que l’indice de référence ne soit couvert par une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, effectue l’une des demandes suivantes: a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32; b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF. 4.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 7, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34. 5.   L’AEMF et les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs respectent leurs obligations. 6.   L’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement, et que les utilisateurs doivent s’abstenir de l’utiliser, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédure pour se conformer au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, respectivement; b) les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué; c) l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31; d) l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article 32, paragraphe 8; e) l’aval de l’administrateur concerné a été retiré conformément à l’article 33, paragraphe 6; f) l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 35. Les autorités compétentes notifient sans retard indu à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site internet. L’AEMF et l’autorité compétente retirent les communications au public sans retard indu dès que la raison de leur publication n’est plus valable.». 13) À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté: «10.   Le présent article ne s’applique pas aux indices de référence de matières premières.». 14) Au titre III, le chapitre 6 est supprimé. 15) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   Pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les administrateurs d’indices de référence publient dans leur déclaration d’indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits financiers énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis bis.   Lorsqu’un indice de référence ou une famille d’indices de référence inclut dans ses documents juridiques ou commerciaux une référence à la prise en compte de facteurs ESG, l’administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une explication quant à la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun des éléments visés au paragraphe 2. Pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence faisant l’objet de la publication d’une déclaration d’indice de référence conformément au paragraphe 1, cette explication est incluse dans la déclaration d’indice de référence en question.» ; c) le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant: «2 ter.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les informations à fournir en vertu des paragraphes 2 bis et 2 bis bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect desdits paragraphes.». 16) À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans les dispositions de repli applicables aux contrats financiers, aux instruments financiers et aux fonds d’investissement.». 17) L’article 29 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Utilisation des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence “transition climatique” de l’Union et des indices de référence “accord de Paris” de l’Union» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par une autorité compétente ou l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance critique, à un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, à un indice de référence “transition climatique” de l’Union, à un indice de référence “accord de Paris” de l’Union ou à une combinaison regroupant de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36. Les entités surveillées consultent régulièrement l’ESAP ou le registre prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance critique, d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser. Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour éviter des perturbations graves du marché, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, pour une période comprise entre six et vingt-quatre mois à compter de la publication de la communication au public. L’AEMF ou l’autorité compétente détermine la durée de la période visée au troisième alinéa en tenant compte: a) de la valeur totale des instruments financiers ou des contrats financiers dans l’Union pour lesquels l’indice de référence sert de référence et la valeur totale des fonds d’investissement dans l’Union pour lesquels il est utilisé pour mesurer la performance; b) de l’existence d’indices de référence de substitution; c) de la complexité du remplacement de l’indice de référence et du temps nécessaire pour réduire, se prémunir contre les expositions existantes ou les compenser.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «1 ter.   Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers ou d’instruments financiers existants, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 6, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site internet fournissant aux clients une explication motivée de son incapacité à le faire.» ; d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement. Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que, lorsqu’une communication au public en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 6, du présent règlement, portant sur l’indice de référence utilisé figure dans le registre visé à l’article 36 du présent règlement, le prospectus comporte également cette information de manière claire et bien visible, sans retard indu après la publication de cette communication au public. (*2)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).»." 18) L’article 32 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Un administrateur d’un indice de référence d’importance significative, d’un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, d’un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou d’un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance se conforme au présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur peut remplir cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente à la conformité avec le présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23. Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte: a) d’une évaluation de l’administrateur par un auditeur externe indépendant; b) d’une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers dans lequel est situé l’administrateur. Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément aux articles 17 et 19, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II. 3.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et est responsable devant l’AEMF. L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies ou infliger une amende conformément à l’article 48 septies à l’administrateur ou au représentant légal pour une infraction figurant à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1, selon le cas.» ; c) au paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant l’un de ses indices de référence qui sont d’importance significative en vertu de l’article 24, qui sont des indices de référence “accord de Paris” de l’Union ou des indices de référence “transition climatique” de l’Union, ou qui sont des indices de référence relevant de l’annexe II. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF invite le demandeur à fournir les informations manquantes. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’AEMF réévalue, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations supplémentaires, si la demande est complète et en informe le demandeur. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF vérifie que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.». 19) L’article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Un administrateur situé dans l’Union et agréé ou enregistré conformément à l’article 34 ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité d’un administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d’un indice de référence peut demander à l’AEMF d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l’Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:» ; b) les paragraphes 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Un administrateur qui présente la demande d’aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies. 3.   Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’aval visée au paragraphe 1, l’AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet. Lorsque l’AEMF autorise l’aval, les compétences concernant l’agrément ou l’enregistrement, selon le cas, de l’administrateur qui a demandé l’aval sont transférées à l’AEMF dans un délai de six mois à compter de l’autorisation d’aval. 4.   Un indice de référence avalisé ou une famille d’indices de référence avalisée sont considérés comme un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis par l’administrateur donnant son aval. L’administrateur donnant son aval n’utilise pas le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées dans le présent règlement. 5.   Un administrateur ayant avalisé un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers demeure pleinement responsable de cet indice de référence ou de cette famille d’indices de référence ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement. 6.   Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que l’administrateur qui a donné son aval le retire. L’article 28 s’applique en cas de cessation de l’aval. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 en ce qui concerne des mesures visant à déterminer les conditions dans lesquelles l’AEMF peut évaluer s’il existe une raison objective à la fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence dans un pays tiers et à leur aval aux fins de leur utilisation dans l’Union. La Commission prend en compte des éléments tels que les spécificités du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence est censé mesurer, la nécessité de proximité entre la fourniture de l’indice de référence et un tel marché ou une telle réalité économique, le besoin de proximité entre la fourniture de l’indice de référence et les contributeurs, la disponibilité matérielle des données sous-jacentes du fait des différents fuseaux horaires et les compétences spécifiques requises dans la fourniture de l’indice de référence.». 20) L’article 34 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 1 bis sont remplacés par le texte suivant: «1.   Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel est située cette personne ou à l’AEMF dans les cas visés au paragraphe 1 bis du présent article, afin d’obtenir: a) un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance critique, comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, comme indices de référence “transition climatique” de l’Union ou comme indices de référence “accord de Paris” de l’Union; b) un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence “transition climatique” de l’Union ou comme indices de référence “accord de Paris” de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique. 1 bis.   Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), ou si la personne adresse dans le même temps une demande à l’AEMF en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence, la demande est adressée à l’AEMF.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas.». 21) À l’article 36, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a) l’identité, y compris, s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique (LEI), des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l’article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance; b) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), visés à l’article 30, paragraphe 1, point c), et les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance; c) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l’article 32, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, prévus par lesdits administrateurs qui peuvent être utilisés dans l’Union et, le cas échéant, les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance; d) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l’article 33, l’identité de leurs administrateurs et l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs ayant donné leur aval;» ; b) les points suivants sont ajoutés: «e) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications; f) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 3 ou 7, et les liens hypertextes vers ces désignations; g) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations; h) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, et les liens hypertextes vers ces communications; i) la liste des indices de référence “transition climatique” de l’Union et des indices de référence “accord de Paris” de l’Union, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union; j) la liste des indices de référence d’importance critique, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN; k) la liste des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union.». 22) À l’article 40, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers conformément à l’article 33.». 23) À l’article 41, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «k) désigner un indice de référence comme étant d’importance significative conformément à l’article 24, paragraphe 3; l) s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une infraction à l’une des exigences énoncées au titre III, chapitre 3 bis, exiger qu’un administrateur cesse, pendant une période maximale de douze mois: i) de fournir des indices de référence “transition climatique” de l’Union ou des indices de référence “accord de Paris” de l’Union; ii) d’employer les termes “indices de référence ‘transition climatique’ de l’Union” ou “indices de référence ‘accord de Paris’ de l’Union” dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices de référence; iii) de laisser entendre, dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, qu’ils sont conformes aux exigences applicables à la fourniture de tels indices de référence.». 24) L’article 42 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), la mention «24 bis» est insérée entre les mentions «24» et «25»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au point g), i), la mention «24 bis» est insérée entre les mentions «24» et «25»; ii) au point h), i), la mention «24 bis» est insérée entre les mentions «24»et «25». 25) À l’article 48 septies, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou constate tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.». 26) L’article 48 decies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou de l’existence d’un manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du chapitre 4, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête.» ; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 48 undecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou un manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du chapitre 4 ont été commis par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies et inflige une amende conformément à l’article 48 septies, selon le cas.». 27) L’article 48 quindecies est remplacé par le texte suivant: «Article 48 quindecies Mesures transitoires relatives à l’AEMF 1.   Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date. 1 bis.   Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2026. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date. 2.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée. 2 bis.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 bis du présent article. Cependant, les demandes d’aval qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2025 ne sont pas transférée à l’AEMF et la décision d’agrément ou d’aval est prise par l’autorité compétente concernée. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b). 3 bis.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2026. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c). 4.   L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 1 bis dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. 5.   Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), toute reconnaissance en vertu de l’article 32 et tout agrément ou enregistrement d’un administrateur avalisant ou envisageant d’avaliser des indices de référence fournis dans un pays tiers accordé par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF.». 28) L’article 49 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) dans la première phrase, la mention «24, paragraphe 2» est remplacée par la mention «24, paragraphe 9»; ii) dans la première phrase, la date du «10 décembre 2019» est remplacée par celle du «30 juin 2024»; iii) dans la deuxième phrase, la date du «11 mars 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2029»; b) au paragraphe 2 ter, la mention «à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7» est remplacée par la mention «à l’article 54, paragraphe 7»; c) au paragraphe 3, première phrase, la mention «24, paragraphe 2» est remplacée par la mention «24, paragraphe 9»; d) au paragraphe 3 bis, première phrase, la mention «à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7» est remplacée par la mention «à l’article 54, paragraphe 7»; e) au paragraphe 6, première phrase, la mention «24, paragraphe 2» est remplacée par la mention «24, paragraphe 9»; f) au paragraphe 6 bis, la mention «de l’article 18 bis, paragraphe 3, ou de l’article 54, paragraphe 7» est remplacée par la mention «de l’article 54, paragraphe 7». 29) L’article 51 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «4 quater.   Lorsque les autorités compétentes ou l’AEMF ont l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, ou lorsque l’AEMF a l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, les autorités compétentes ou l’AEMF, selon le cas, le font au plus tard le 30 septembre 2026. Les administrateurs d’indices de référence qui, au 31 décembre 2025, étaient inscrits au registre visé à l’article 36 en tant qu’administrateurs agréés, enregistrés ou reconnus, ou en tant qu’administrateurs ayant donné leur aval, conservent ce statut jusqu’au 30 septembre 2026 et: a) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1; b) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 34; c) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont désignés comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 3 ou 6, le 30 septembre 2026 ou avant cette date, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 2 ou 3, selon le cas; d) lorsque aucun de leurs indices de référence n’est d’importance significative en vertu de l’article 24 au 30 septembre 2026, n’est un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, et que ces administrateurs demandent la désignation d’un ou plusieurs de leurs indices de référence comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 7, au plus tard le 1er janvier 2027, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément ou d’enregistrement lorsque cette demande aboutit à une désignation. Un indice de référence de taux de change au comptant fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 18 bis, paragraphe 3.» ; b) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’AEMF a reçu, au plus tard le 31 décembre 2025, une demande de reconnaissance en vertu de l’article 32, paragraphe 5, de la part d’un administrateur situé dans un pays tiers fournissant un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ou une demande d’aval en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour un indice de référence “accord de Paris” de l’Union, un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, l’indice de référence concerné peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, à moins que la reconnaissance ou l’aval de son administrateur soient refusés par l’AEMF et tant qu’ils ne le sont pas.». 30) À l’article 53, le paragraphe 1 est supprimé. 31) À l’article 54, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si le champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les indices de référence comportant des allégations liées aux ESG, et en particulier la publication d’informations ESG par les administrateurs de ces indices, est approprié. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte de la disponibilité, dans l’Union, d’indices de référence comportant des allégations liées aux ESG et de leur utilisation, en prenant en considération, dans la mesure du possible, le coût de ces indices de référence et le caractère évolutif des indicateurs ESG et des méthodes utilisées pour les mesurer. Le rapport comprend également une évaluation visant à déterminer si le contenu des informations à publier en vertu du présent règlement est compatible avec la publication d’informations en matière de durabilité au titre du règlement (UE) 2019/2088 et avec les orientations pertinentes de l’AEMF. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.».
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