Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"États membres non dotés d’armes nucléaires", la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède;
2)
"État membre doté d’armes nucléaires", la France;
3)
"pays tiers", tout État qui n’est pas membre de la Communauté;
4)
"matière nucléaire", les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels qu’ils sont définis à l’article 197 du traité;
5)
"minerais", les minerais tels qu’ils sont définis à l’article 197, point 4, du traité et précisés dans le règlement no 9 du conseil de la CEEA (11);
6)
"catégories" (de matières nucléaires), l’uranium naturel, l’uranium appauvri, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à moins de 20 %, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à 20 % et plus, le thorium, le plutonium et toute autre matière spécifiée par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 197 du traité;
7)
"déchets", les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes tels que ces matières sont irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et qui peuvent être éliminées;
8)
"déchets conservés", les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, qui sont mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés, et qui sont jugés irrécupérables en l’état actuel des choses;
9)
"déchets conditionnés", les déchets dans lesquels les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, ont été conditionnées de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur;
10)
"rejets dans l’environnement", les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé, et de telle sorte qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage ultérieur;
11)
"stockage définitif", la mise en place de déchets, de combustible usé ou de toutes autres matières nucléaires dans une installation, sans intention de les récupérer;
12)
"combustible usé", du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut être considéré comme une ressource valorisable susceptible d’être retraitée ou peut être éliminé si aucune autre utilisation n’est prévue;
13)
"article", une unité identifiable, telle qu’un assemblage de combustible ou un crayon de combustible;
14)
"lot", une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières nucléaires peuvent se trouver en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles;
15)
"données concernant le lot", la masse totale de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s’il y a lieu; pour les rapports, on additionne les masses des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche;
16)
"kilogramme effectif", une unité spéciale utilisée dans le cadre du contrôle de sécurité des matières nucléaires, obtenue en prenant:
a)
pour le plutonium, sa masse en kilogrammes;
b)
pour l’uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de sa masse en kilogrammes par le carré de son ‘enrichissement;
c)
pour l’uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de sa masse en kilogrammes par 0,0001;
et
d)
pour l’uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins, et pour le thorium, le produit de sa masse en kilogrammes par 0,00005;
17)
"zone de bilan matières" (ZBM), une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:
a)
la quantité de matières nucléaires lors de chaque transfert puisse être déterminée à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières;
et
b)
le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies;
18)
"point de mesure principal", un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu’il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont entreposées;
19)
"stock comptable" d’une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent de cette zone de bilan matières et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire;
20)
"stock physique", la somme de toutes les quantités de matières nucléaires estimées ou mesurées des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, somme que l’on obtient en se conformant à des règles établies;
21)
"différence d’inventaire", la différence entre le stock physique et le stock comptable;
22)
"écart entre expéditeur et destinataire", la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot mesurée par la zone de bilan matières destinataire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice;
23)
"données de base", les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot, y compris: la masse des composés; les facteurs de conversion appliqués pour déterminer la masse de l’élément; la masse spécifique; la concentration de l’élément; les abondances isotopiques; la relation entre les lectures volumétrique et manométrique; et la relation entre le plutonium produit et l’énergie produite;
24)
"site", une zone délimitée par la Communauté et un État membre non doté d’armes nucléaires, se constituant d’une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l’arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que:
a)
dans le cas d’une installation mise à l’arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, on entend par "site" uniquement les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la conversion, à l’enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées;
b)
le "site" englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, y compris des cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires; des installations de traitement, d’entreposage et de stockage définitif de déchets; et des bâtiments associés à des activités spécifiées à l’annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l’État concerné;
c)
dans le cas d’un emplacement hors établissement (EHE)national, tous les détenteurs de petites quantités de matières nucléaires inclus peuvent constituer ensemble un seul site;
25)
"cellule chaude", une cellule ou des cellules interconnectées ayant un volume total d’au moins 6 m3 et une protection égale ou supérieure à l’équivalent de 0,5 m de béton, d’une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3, et disposant de matériel de télémanipulation;
26)
"représentant de site", toute personne, entreprise ou entité que l’État membre non doté d’armes nucléaires désigne comme responsable de la déclaration visée à l’article 6, paragraphe 1;
27)
"installation", depuis la phase de planification jusqu’à la confirmation actant qu’elle est déclassée:
a)
un réacteur, une installation critique, une usine de conversion, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation isotopique, une installation d’entreposage séparée, une usine d’encapsulation, un stockage géologique, une installation de traitement, d’entreposage ou de stockage définitif des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont détenues ou sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif;
b)
tout EHE;
c)
tout lieu où, en vue d’obtenir des matières brutes, des minerais sont extraits, détenus ou traités;
28)
"emplacement hors établissement (EHE)": un emplacement non couvert par la définition énoncée au point 27), a), où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont détenues ou sont habituellement utilisées en quantités inférieures ou égales à un kilogramme effectif;
29)
"emplacement hors établissement national", un EHE particulier, comprenant des détenteurs de petites quantités de matières nucléaires, conformément aux critères convenus entre les États membres dans lesquels la matière est détenue et la Commission;
30)
"zone de bilan matières ‘attrape-tout’ (CAM)", un EHE particulier, comprenant de petites quantités de matières nucléaires selon les critères énoncés à l’annexe I-N;
31)
"mise à l’arrêt", lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle une vérification a permis d’établir que les opérations ont été arrêtées et que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été évacuées;
32)
"en cours de déclassement", lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle sont en cours des activités de démantèlement, ou de récupération et d’enlèvement des matières nucléaires ou l’enlèvement ou la mise hors service des équipements essentiels, dans le but de déclasser l’installation;
33)
"déclassée", lorsqu’il s’agit d’une installation, le cas dans lequel il a été vérifié que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirées et que les structures et équipements résiduels essentiels à l’utilisation de l’installation à des fins autres que le stockage définitif de matières nucléaires qui ne sont plus soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte que le traitement ou l’utilisation de matières nucléaires ne sont plus possibles;
34)
"exploitant": toute personne ou entreprise, y compris toute organisation, qui envisage d’établir une installation ou qui est juridiquement responsable de l’établissement d’une installation, ou qui exploite une installation;
35)
"principe d’équivalence", le principe selon lequel un engagement particulier relatif au contrôle s’appliquant à une quantité de matières nucléaires peut être transféré à une autre quantité de matières nucléaires, sous réserve du respect de critères d’équivalence;
36)
"critères d’équivalence", les critères particuliers relatifs à la quantité, la catégorie, la composition isotopique, la forme physique, la forme chimique et l’état des matières nucléaires qui doivent être respectés afin d’appliquer le principe d’équivalence;
37)
"principe de proportionnalité", le principe selon lequel, lorsque des matières nucléaires soumises à un engagement particulier relatif au contrôle sont mélangées ou transformées dans une proportion donnée avec des matières nucléaires qui ne sont pas soumises à cet engagement, le produit, le sous-produit, les déchets ou les pertes générés par le traitement font l’objet de l’engagement en question, dans la même proportion;
38)
"comptabilité de pool", une méthode comptable particulière par laquelle un code d’engagement unique (code de pool) est utilisé pour déclarer à la Commission les stocks comptables et les états des stocks physiques, conformément aux articles 14 et 15, bien que les matières nucléaires puissent être soumises à divers engagements particuliers relatifs au contrôle;
39)
"pool comptable", le champ d’application pour lequel l’utilisation de la comptabilité de pool a été autorisée dans une ou plusieurs zones de bilan matières.
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