Art. 21
Unités de masse et catégories de matières nucléaires
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 21
Unités de masse et catégories de matières nucléaires
1. Dans les communications visées dans le présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s’applique sont exprimées en grammes.
La comptabilité des matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre en particulier aux usages en vigueur dans les États membres.
Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
2. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, toute communication visée dans le présent règlement comporte les éléments suivants:
a)
la masse totale des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l’uranium enrichi, la masse totale des isotopes fissiles;
b)
des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:
i)
uranium appauvri;
ii)
uranium naturel;
iii)
uranium enrichi à moins de 20 %;
iv)
uranium enrichi à 20 % ou plus;
v)
plutonium;
vi)
thorium.
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