Art. 2

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement d’exécution (UE) 2025/81 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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