Art. 4

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 4 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, visés à l’article 1, paragraphe 1, et dépasse le droit antidumping fixé à l’article 1, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. 2.   Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. 3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur à celui du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2. 4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue. 5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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