Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 2025
Article 2 1.   Les dépenses engagées par l’Allemagne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement: a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union et de l’Allemagne énumérée en annexe et portant sur le foyer constaté le 10 janvier 2025; et b) pour les élevages de bovins et de porcins soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»); et c) si les montants ont été versés par l’Allemagne aux bénéficiaires le 30 novembre 2025 au plus tard; et d) si l’animal ou le produit, pour la période liée au foyer visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690. 2.   Aucune des dépenses supportées par l’Allemagne après le 30 novembre 2025 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
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