Art. 3
En vigueur depuis le 10 juin 2025
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 4 769 278 EUR, détaillé comme suit:
a)
pour les pertes liées au lait cru non livré produit dans les élevages des zones réglementées, jusqu’à un maximum de 1 574 640 kilogrammes de lait relevant du code NC 0401 20 99 ;
b)
pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement des porcs dans les zones réglementées, jusqu’à un maximum de 120 000 porcs relevant du code NC 0103 92 19 .
2. Dans le cas où la quantité de lait cru ou le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal de kilogrammes de lait cru ou d’animaux prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.
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