Art. 5
Suppression progressive
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 5
Suppression progressive
1. Les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 3 cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2031, la date la plus proche étant retenue.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a)
les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2026, la date la plus proche étant retenue;
b)
les cartes d’identité des personnes âgées de 70 ans et plus au 2 août 2021, qui satisfont aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI et qui comportent une ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration.
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «ZLA fonctionnelle»:
a)
une zone de lecture automatique conforme au document 9303 de l’OACI; ou
b)
toute autre zone de lecture automatique pour laquelle l’État membre de délivrance notifie les règles requises pour la lecture et l’affichage des informations qui y sont contenues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:1208:oj#art-5