Art. 5

Suppression progressive

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 5 Suppression progressive 1.   Les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 3 cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2031, la date la plus proche étant retenue. 2.   Par dérogation au paragraphe 1: a) les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2026, la date la plus proche étant retenue; b) les cartes d’identité des personnes âgées de 70 ans et plus au 2 août 2021, qui satisfont aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI et qui comportent une ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration. 3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par «ZLA fonctionnelle»: a) une zone de lecture automatique conforme au document 9303 de l’OACI; ou b) toute autre zone de lecture automatique pour laquelle l’État membre de délivrance notifie les règles requises pour la lecture et l’affichage des informations qui y sont contenues.
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