Art. 8

Suppression progressive des cartes de séjour existantes

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 8 Suppression progressive des cartes de séjour existantes 1.   Les cartes de séjour délivrées aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 7 cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2026, la date la plus proche étant retenue. 2.   Par dérogation au paragraphe 1: a) les cartes de séjour délivrées aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle conforme au document 9303 de l’OACI cessent d’être valables; b) les cartes de séjour qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 7 mais qui satisfont aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI et aux exigences énoncées aux points c) et g) de l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954, cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2031, la date la plus proche étant retenue.
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