Art. 2
Aiguillat commun (Squalus acanthias)
En vigueur depuis le 13 juin 2025
Article 2
Aiguillat commun (Squalus acanthias)
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, détenir à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou proposer à la vente, vendre ou commercialiser des spécimens d’aiguillat commun d’une taille supérieure à 100 cm.
Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’aiguillat commun supérieurs à cette taille ne sont pas blessés et sont rapidement remis à la mer.
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