Art. 3

En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article 3 Les pièces importées qui ont été exemptées du droit étendu en vertu de l’article 1er sont soit utilisées dans les opérations d’assemblage de la partie exemptée, soit détruites ou réexportées. En cas de violation de la présente disposition, l’exemption est révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1202:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil