Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article 2 Les importations des produits visés à l’article 1er qui sont déjà en cours d’acheminement vers l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement continuent de bénéficier d’un traitement préférentiel, à condition que la destination de ces produits ne puisse pas être modifiée.
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