Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d’éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre les participants; 2) «infrastructure de marché financier» (IMF), un système multilatéral entre établissements participants, y compris l’opérateur du système, utilisé aux fins de la compensation, du règlement ou de l’enregistrement de paiements, de titres, de dérivés ou d’autres opérations financières; 3) «SPIS de l’Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l’Eurosystème; 4) «garantie», un actif ou un engagement d’un tiers remis en garantie de l’exécution d’une obligation. Une garantie peut être nationale ou transfrontalière; 5) «risque d’investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l’opérateur place ses propres ressources ou celles de ses participants, sous forme de garanties notamment; 6) «opérateur de SPIS»: a) l’entité juridique établie dans la zone euro qui est responsable de l’exploitation d’un SPIS; ou b) exceptionnellement, la succursale établie dans la zone euro qui est responsable de l’exploitation d’un SPIS et qui est une partie juridiquement dépendante d’une entité juridique établie en dehors de la zone euro; 7) «autorité compétente»: a) la banque centrale nationale de l’Eurosystème qui assume la responsabilité première de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l’article 3, paragraphe 3; ou b) pour un système de paiement qui est un SPIS remplissant les critères de l’article 3, paragraphe 1, point iii), soit: i) la BCE; soit ii) lorsqu’une banque centrale nationale de l’Eurosystème s’est vu confier la responsabilité première de la surveillance pour une période d’au moins cinq ans juste avant l’adoption de la décision visée à l’article 3, paragraphe 3, la BCE et cette banque centrale nationale; 8) «succursale», une entreprise qui n’a pas de personnalité juridique et qui constitue une partie juridiquement dépendante d’une entité existante; 9) «le conseil»: a) dans un système moniste, le conseil d’administration unique d’un opérateur de SPIS; b) dans un système dualiste, le conseil de surveillance ou un conseil équivalent d’un opérateur de SPIS, nommé conformément au droit national; et c) lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, le conseil de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante; 10) «la direction», les administrateurs exécutifs, par exemple, dans un système moniste, les membres du conseil de l’opérateur de SPIS chargés de la gestion quotidienne du SPIS et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil, chargés de la gestion quotidienne du SPIS ou, dans un système dualiste, les membres du conseil de direction de l’opérateur de SPIS et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil ou par le conseil de direction, chargés de la gestion quotidienne du SPIS; 11) «direction de la succursale», dans les cas où une succursale est reconnue en tant qu’opérateur de SPIS, les directeurs généraux officiellement nommés en tant que responsables de la succursale et auxquels la gestion quotidienne du SPIS est dûment déléguée; 12) «autorités concernées», des autorités qui sont intéressées, de façon légitime, par un accès aux informations provenant d’un SPIS afin de satisfaire leurs obligations légales, par exemple les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle des principaux participants; 13) «risque juridique», le risque résultant de l’application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte; 14) «risque de crédit», le risque qu’une contrepartie, qu’il s’agisse d’un participant ou d’une autre entité, ne soit pas en mesure de s’acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d’échéance ou ultérieurement; 15) «risque de liquidité», le risque qu’une contrepartie, qu’il s’agisse d’un participant ou d’une autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations financières à leur date d’échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement; 16) «risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d’information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d’événements extérieurs, de tiers ou de fonctions, opérations et/ou services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l’interruption des services fournis par un SPIS; 17) «risque d’activité», toute détérioration potentielle de la situation financière du SPIS, en tant qu’entreprise, en conséquence d’une baisse de ses recettes ou d’une hausse de ses dépenses, de telle sorte que les dépenses dépassent les recettes et entraînent une perte devant être imputée sur les fonds propres; 18) «risque de conservation», le risque de pertes sur des actifs conservés, faisant suite à l’insolvabilité, la négligence, la fraude, la mauvaise administration ou la mauvaise tenue des registres de la part d’un conservateur ou d’un sous-conservateur; 19) «cyberrisque», la combinaison de la probabilité de survenance de cyberincidents et de leurs répercussions; 20) «externalisation», un accord, conclu sous quelque forme que ce soit, entre l’opérateur de SPIS et un tiers ou une entité intragroupe, en vertu duquel ce tiers ou cette entité intragroupe exerce des fonctions, réalise des opérations et/ou fournit des services qui auraient autrement été exercés, réalisés ou fournis par l’opérateur de SPIS; 21) «risque systémique», le risque survenant lorsqu’un participant ou l’opérateur de SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d’un SPIS, et produisant ses effets à l’encontre d’autres participants et/ou de l’opérateur de SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l’incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier; 22) «mesure corrective», une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 8 à 27 et de l’article 29 ou d’éviter sa répétition; 23) «banque de règlement», une banque tenant les comptes pour les paiements, où l’exécution des obligations résultant d’un système de paiement est effectuée; 24) «participant indirect», une entité juridique qui n’a pas d’accès direct aux services du SPIS et n’est généralement pas contractuellement liée de façon directe par les règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l’intermédiaire d’un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent: a) aux établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); b) aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8); c) à toute entreprise dont le siège social se situe en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de l’Union, tels que définis aux points i) et ii); d) aux autorités publiques et entreprises bénéficiant d’une garantie de l’État, et aux contreparties centrales, organes de règlement, chambres de compensation et opérateurs de système au sens de l’article 2, points c), d), e) et p), de la directive 98/26/CE; e) aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (9) et de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10); 25) «ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE (11); 26) «garantie transfrontalière», une garantie dont, du point de vue du pays où les actifs sont acceptés en garantie, au moins l’un des attributs suivants est étranger: a) la monnaie dans laquelle elle est libellée; b) le pays dans lequel les actifs sont situés; ou c) le pays dans lequel l’émetteur est établi; 27) «obligations financières», des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l’opérateur de SPIS, à la suite de la saisie d’ordres de transfert dans ce SPIS; 28) «cyberincident», tout événement observable dans un système d’information, y compris les réseaux permettant le transfert d’informations et les communications, qui a) met en péril ou perturbe la cybersécurité ou b) enfreint les politiques de sécurité, les procédures de sécurité ou les politiques d’utilisation acceptable, qu’il résulte ou non d’une activité malveillante; 29) «participant direct», une entité juridique qui a un accès direct aux services du SPIS au titre d’une relation contractuelle selon laquelle elle est soumise aux règles du SPIS concerné, est autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et est en mesure de recevoir des ordres de transfert de celui-ci; 30) «cybersécurité», la préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et/ou des systèmes d’information, y compris les réseaux permettant le transfert d’informations et les communications; 31) «jour ouvré», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE; 32) «cybermenace», toute circonstance susceptible d’exploiter une ou plusieurs vulnérabilités et qui pourrait nuire à la cybersécurité; 33) «fournisseur de service d’externalisation», un tiers ou une entité intragroupe qui exerce des fonctions, réalise des opérations et/ou fournit des services dans le cadre d’un accord d’externalisation; 34) «paiement transfrontalier», un paiement entre des participants établis dans des pays différents; 35) «administrateur indépendant», dans un système moniste, un membre non exécutif du conseil d’administration ou, dans un système dualiste, un membre du conseil de surveillance ou d’un conseil équivalent, qui n’a pas d’activité, de parent ni d’autre relation créant un conflit d’intérêts avec le SPIS ou l’opérateur de SPIS, leurs actionnaires de contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil; 36) «plan de redressement», un plan élaboré par un opérateur de SPIS pour rétablir le bon fonctionnement d’un SPIS; 37) «plan de cessation ordonnée des activités», un plan élaboré par un opérateur de SPIS en vue de la fermeture ordonnée d’un SPIS; 38) «parties prenantes concernées», les participants, les IMF ayant une incidence sur le risque dans un SPIS et, au cas par cas, d’autres acteurs concernés du marché; 39) «situation d’urgence», un événement, un incident ou une circonstance susceptible d’entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d’un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif; 40) «important», un terme qualifiant un risque, un rapport de dépendance et/ou un changement pouvant influencer la capacité d’une entité à effectuer ou à fournir des services comme prévu; 41) «fournisseur de liquidité», un fournisseur d’espèces, selon l’article 10, paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphes 1, 9 et 11, ou d’actifs, selon l’article 13, paragraphe 4, y compris un participant à un SPIS ou un tiers; 42) «exposition au risque de crédit», un montant ou une valeur, exposé au risque, dont un participant ne s’acquittera pas intégralement, ni à la date d’échéance, ni ultérieurement; 43) «système à règlement net différé» (système à RND), un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s’effectue sur une base nette à la fin d’un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvré ou au cours de celui-ci; 44) «société affiliée», une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d’une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d’une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d’information financière; 45) «risque de marché», le risque de pertes, dans des postes du bilan ou hors bilan, découlant de variations des prix du marché; 46) «risque de corrélation défavorable», le risque résultant de l’exposition d’un participant ou d’un émetteur lorsque la garantie fournie par ce participant ou émise par cet émetteur est fortement corrélée avec son risque de crédit; 47) «agent nostro», une banque à laquelle les participants à un SPIS ont recours pour le règlement; 48) «conservateur», une banque détenant et préservant les actifs financiers de tiers; 49) «conditions de marché extrêmes mais plausibles», un ensemble de conditions historiques et hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles qui ont été observées sur les marchés que le SPIS dessert; 50) «paiement unilatéral», un paiement entraînant un seul transfert de fonds dans une seule monnaie; 51) «paiement bilatéral», un paiement entraînant deux transferts de fonds dans des monnaies différentes dans un système d’échange contre valeur; 52) «date de règlement prévue», la date saisie dans le SPIS comme la date de règlement par l’émetteur d’un ordre de transfert; 53) «risque en principal», le risque qu’une contrepartie perde l’intégralité du montant d’une opération, par exemple, lorsque le vendeur d’un actif financier le livre irrévocablement sans en recevoir le paiement ou lorsque que l’acheteur paie un actif financier irrévocablement sans recevoir l’actif; 54) «prestataire de services et de services publics», un tiers ou une entité intragroupe qui fournit un processus, un service, une service public ou une activité, ou des parties de ceux-ci, à un opérateur de SPIS; 55) «renseignements sur les menaces», les informations qui ont été rassemblées, transformées, analysées, interprétées ou enrichies pour fournir le contexte nécessaire à la prise de décisions en vue d’atténuer les effets d’un cyberincident ou d’une cybermenace; 56) «sous-externalisation», le transfert, par un fournisseur de service d’externalisation à un autre tiers ou à une autre entité intragroupe, de l’obligation d’exercer des fonctions, de réaliser des opérations et/ou de fournir des services; 57) «risque de concentration», le risque, découlant d’une exposition vis-à-vis d’un ou de plusieurs prestataires de services externalisés, qui crée un certain niveau de dépendance à l’égard de ces prestataires, de sorte que l’indisponibilité, la défaillance ou toute autre type d’insuffisance du service fourni par ce prestataire peut porter atteinte au SPIS ou à l’opérateur de SPIS, notamment en mettant en péril sa capacité à fonctionner et à fournir ses services, ou menacer la stabilité financière de l’Union dans son ensemble.
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